Section 02 - Droit public
Attention
Ces informations sont susceptibles de changement, nous vous conseillons de consulter le site internet du Conseil National des Universités
Calendrier
Session 2024
Qualification
- Ouverture et début de dépôt des pièces sur l‘application Antares : jeudi 21 septembre 2023, 10h (heure de Paris)
- Clôture des inscriptions (date unique) : vendredi 10 novembre 2023, 16h (heure de Paris)
Date limite de dépôts des pièces (y compris les pièces complémentaires) * dans l‘application :
- Pour les candidats dont la soutenance de thèse ou HDR est soutenue avant le 24 novembre 2023 : vendredi 15 décembre 2023, 16h (heure de Paris)
- Pour les candidats dont la soutenance de thèse ou HDR est soutenue entre le 24 novembre et le 12 janvier 2024 inclus : vendredi 19 janvier 2024, 16h (heure de Paris)
- Fin prévisionnelle de recevabilité des dossiers par la DGRH du ministère : mercredi 24 janvier 2024
- Audition pour les candidats aux fonctions de professeur des universités dans les sections de pharmacie : du lundi 12 au jeudi 22 février 2024
- Affichage des résultats : au plus tard le jeudi 29 février 2024
Appel au groupe
(Après deux refus consécutifs au titre de la même section et du même corps)
- Ouverture du serveur Antares pour les inscriptions et début du dépôt de pièces des dossiers : lundi 18 mars 2024, 10h (heure de Paris)
- Clôture des candidatures : vendredi 12 avril 2024, 16h (heure de Paris)
- Date limite de dépôt des pièces dans l'application : Vendredi 26 avril 2024, 16h (heure de Paris)
- Audition devant le groupe : du lundi 27 mai au vendredi 12 juillet 2024
- ATTENTION -
Recommandations qualification aux fonctions de maître de conférences
Critères de qualification
La thèse est en principe l’élément essentiel à prendre en considération.
La qualification d’un candidat ne produisant que sa thèse doit être considérée comme exceptionnelle.
La qualification d’un candidat qui ne propose pas sa thèse au titre des trois travaux exigés par l’arrêté du 11 juillet 2018 doit tout autant est considérée comme exceptionnelle
Les qualités d’une thèse peuvent s’apprécier au regard des éléments suivants :
- apports et contributions scientifiques et doctrinaux de la thèse
- intérêt du sujet tenant notamment à son originalité, sa nature, son ambition ;
- traitement exhaustif et maîtrisé des données disponibles sur le sujet (la thèse doit s’appuyer sur des sources de première main), appareil critique irréprochable;
- qualités formelles (notamment, clarté et intelligibilité du propos et du style) ;
- démarche scientifique – celle-ci est appréciée en considération de sa complétude et de son objectivité. La démonstration doit en outre être ordonnée, raisonnée, critique, probe et apporter des éléments de connaissance, d’explication et surtout de compréhension du sujet considéré.
Les choix méthodologiques et épistémologiques doivent être nettement exposés.
Concernant les travaux complémentaires autres que la thèse (articles, contributions à des colloques, notes…), ceux constituant un « détachement de la thèse », c’est-à-dire se situant dans le champ du sujet de thèse, n’ont qu’une valeur ajoutée très limitée voire nulle.
Ces travaux complémentaires peuvent en revanche s’inscrire dans la même spécialité dès lors qu’ils sont sans rapport avec la thèse.
Pour autant, un candidat qui produirait des travaux relevant de disciplines différentes serait évidemment très apprécié dès lors qu’il démontre une bonne maîtrise de ces disciplines.
La Section 02 n’entend pas hiérarchiser les différents genres doctrinaux et, par exemple, ne considère pas qu’un article est par nature d’une « portée qualifiante » supérieure à celle d’une note de jurisprudence ou d’un fascicule de répertoire. La seule question que se pose la Section est celle de la qualité et de la portée scientifiques du travail soumis à son appréciation.
Concernant une candidature présentée plusieurs années consécutives, le candidat doit veiller à ce que le dossier ait entre temps évolué (présentation de nouveaux articles, refonte de la thèse…). Les candidats disposent en toute hypothèse d’un droit à réexamen complet de leur dossier ; ce qui explique notamment que le bureau veille à ne pas leur attribuer les mêmes rapporteurs alors même que la réglementation en vigueur ne l’impose pas.
En cas de modification de la thèse depuis la soutenance (ou depuis une précédente tentative de qualification), cette évolution doit être signalée dans le dossier et son ampleur doit être précisée.
Examen des dossiers
Les rapports écrits rédigés par les deux rapporteurs sont communicables après la session de qualification au candidat par le ministère.
Lors de la session de qualification, un rapport oral distinct du rapport écrit est présenté en séance, étant précisé que l’ordre d’examen des dossiers de candidature est déterminé par tirage au sort d’une lettre, effectué en début de session par le bureau.
Une fois l’avis des rapporteurs émis, une discussion s’engage entre les membres du CNU dans le respect des règles déontologiques codifiées aux articles 12 et suivants de l’arrêté du 19 mars 2010.
Un membre de la Section n’intervient pas par exemple sur une candidature relevant de son établissement et ne prend pas part au vote. Le membre du CNU directeur de thèse d’un candidat ne peut pour sa part ni assister ni, a fortiori, participer à la délibération relative à cette candidature et doit en conséquence quitter la salle de réunion préalablement à l’audition des rapports relatifs à cette candidature. Il est rappelé après l’examen du dossier et le vote.
A l’issue de la délibération, la section émet un vote à bulletins secrets sur la qualification dans les conditions prévues par l’article 8 de l’arrêté du 19 mars 2010.
Curriculum vitae à joindre au titre des pièces complémentaires exigées par la section 02
Modèle à respecter
Quatre pages maximum
I. Civilité
II. Champs de recherches
III. Thèse de doctorat
a. Jury
b. Sommaire
IV. Parcours professionnel
V. Activités d’enseignement
VI. Responsabilités et implications pédagogiques, administratives et scientifiques
VII. Listes des trois travaux transmis aux rapporteurs de la section au titre de l'article 4 de l'arrêté du 11 juillet 2018
VIII. Autres travaux (publications et communications)